J.O. 145 du 25 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10671

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Arrêté du 17 juin 2003 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 2003 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004


NOR : AGRP0301138A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 572/2003 de la Commission du 28 mars 2003 ;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu le règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

Vu le décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières, modifié par le décret no 2002-1292 du 24 octobre 2002 ;

Vu le décret no 98-311 du 23 avril 1998 modifié relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté ;

Vu le décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret no 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache ;

Vu le décret no 2002-1353 du 12 novembre 2002 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2003 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ;

Vu la recommandation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire relative aux petites exploitations du 8 janvier 2002 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 22 mai 2003,

Arrête :


Article 1


Dans la limite du volume des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé en provenance de son département, diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuées conformément aux dispositions des articles 3 et 6.

En application du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 16 juillet 2002 susvisé, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2003, pour validation, à l'ONILAIT, qui ajuste en conséquence la quantité de référence des acheteurs concernés.

L'acheteur adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite, sur le modèle établi par l'ONILAIT, de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 2003-2004. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de l'ONILAIT à l'acheteur.

Article 2


20 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé, à l'exclusion de celles financées par les reliquats visés au troisième paragraphe de l'article 3 du décret du 12 novembre 2002 susvisé, sont réallouées, conformément à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 9 du décret du 16 juillet 2002 susvisé, aux catégories de producteurs suivantes :

1. Les producteurs jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999 susvisé, dont le revenu n'atteint pas les références régionales en matière de revenu, définies à l'article R. 344-6 du code rural, malgré l'attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2003-2004 ;

2. Les producteurs disposant d'une quantité de référence inférieure à 100 000 litres, nés après le 31 décembre 1948, dont le taux d'utilisation de la quantité de référence est supérieur à 90 % ou à 95 % en moyenne sur les deux campagnes précédant la demande. Il ne pourra être retenu qu'un seul taux par département.

3. Les producteurs :

- qui ont signé un contrat territorial d'exploitation préalablement à la demande d'attribution de quantités de référence supplémentaires ;

- dont l'exploitation dégage un chiffre d'affaires par unité de travail humain (emploi salarié et non salarié) inférieur à 40 000 EUR ;

- pour lesquels le montant total des paiements effectués au titre des régimes de soutien visés à l'annexe du règlement (CE) no 1259/1999 du 17 mai 1999 est inférieur à 12 000 EUR.

Ces trois conditions doivent être réunies de manière cumulative.

Les montants visés au second et au troisième tiret sont calculés en moyenne sur les trois années civiles qui précèdent la demande d'attribution de quantités de référence supplémentaires.

Les producteurs communiquent ces informations à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt au moment de leur demande d'attribution de quantités de référence supplémentaires.

Dans chaque département, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, transmet au directeur de l'ONILAIT, avant le 31 octobre 2003, des propositions d'attribution qui bénéficient à chacune des trois catégories de producteurs susvisées et dont les demandes ont été déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Les propositions d'attribution sont effectuées dans la limite de dotations départementales. Ces dotations sont déterminées, par décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, selon une clé de répartition tenant compte pour le département concerné de l'effectif de producteurs jeunes agriculteurs ayant bénéficié de la dotation jeune agriculteur et de celui des producteurs disposant de moins de 100 000 litres de quantité de référence.

Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT après avis du conseil de direction de l'ONILAIT.

Article 3


Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2003.

En application du premier alinéa de l'article 9 du décret du 16 juillet 2002 susvisé, les bénéficiaires sont des producteurs de lait qui ont reçu une quantité de référence en application de l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé et qui entrent dans l'une des trois catégories suivantes :

1. Les producteurs jeunes agriculteurs s'installant, ou bénéficiant d'un CTE installation progressive, ou installés depuis moins de cinq ans à la date du 1er avril 2003 et qui n'ont pas atteint quarante ans à cette date, et pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de conforter l'installation ;

2. Les producteurs dont l'exploitation dispose d'une quantité de référence inférieure à la moyenne départementale lorsque celle-ci est très inférieure à la moyenne régionale, ou à la moyenne régionale, et dont le taux d'utilisation de la quantité de référence est supérieur à 90 % ou à 95 % en moyenne sur les deux campagnes précédant la demande. Il ne pourra être retenu qu'un seul taux par département ;

3. Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.


Afin de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières et de favoriser l'adaptation de la filière laitière du département ou de la région, ces trois catégories sont définies, au niveau local, soit dans le cadre du projet agricole départemental, soit dans le cadre d'une démarche régionale concertée, par une combinaison d'au moins deux des critères suivants :

1. La capacité professionnelle telle que définie au 4° de l'article R.* 343-4 du code rural ;

2. Un âge maximum qui ne peut pas excéder soit l'âge fixé au 1 de l'article 2 du décret du 23 avril 1998 susvisé, soit, pour le jeune producteur, l'âge maximal fixé au 1° de l'article R.* 343-4 du code rural ;

3. L'attribution au cours de la campagne 2003-2004 de la dotation jeune agriculteur, en application des articles R. *343-3 et suivants du code rural ;

4. Les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;

5. La situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé ou dans une zone rurale concernée par l'objectif no 2 telle que définie par la décision de la Commission du 7 mars 2000 ou dans une zone soumise à des contraintes environnementales spécifiques ;

6. La commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'autres signes de qualité et/ou d'identification (labels, IGP, certifications de conformité, attestations de spécificité ou agriculture biologique) ;

7. Le nombre d'unités de travail humain (UTH) participant à la production laitière (emploi salarié et non salarié) ;

8. Une situation de difficulté de l'exploitation reconnue par un plan de redressement ;

9. Le niveau de la quantité de référence dont dispose l'exploitation du demandeur avant attribution. A cet effet, le préfet prendra également en compte la dimension économique globale de l'exploitation. Les équivalences entre productions pourront être utilisées, telles qu'elles figurent dans le projet agricole départemental.

Pour les jeunes agriculteurs s'installant ou bénéficiant d'un CTE installation progressive et dont l'exploitation disposera, après installation, d'une quantité de référence inférieure à la moyenne régionale, il pourra être attribué un volume forfaitaire minimum de quantités de référence, défini au niveau local, soit dans le cadre du projet agricole départemental, soit dans le cadre d'une démarche régionale concertée.

L'octroi des quantités de référence au bénéfice des producteurs soumis au prélèvement, conformément aux dispositions du décret du 22 janvier 1996 susvisé, est autorisé par le préfet, au cas par cas, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et dans la mesure où ces producteurs entrent dans l'une ou l'autre des catégories définies ci-dessus.

Pour mettre en oeuvre le présent article , le préfet tiendra compte de la recommandation relative aux petites exploitations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire en date du 8 janvier 2002.

En outre, la mise en oeuvre des démarches concertées au niveau régional devra recueillir l'avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture des différents départements.

Article 4


La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur en application des articles 2 et 3 ne doit en aucun cas être inférieure à 2 000 litres, ni excéder le volume strictement nécessaire pour permettre l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire. Toutes les productions agricoles de l'exploitation devront être prises en compte, notamment par l'application des équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans les projets agricoles départementaux.

A cette fin, des plafonds d'attribution par exploitation sont fixés, au niveau local, soit dans le cadre du projet agricole départemental, soit dans le cadre d'une démarche régionale concertée, à l'aide d'un ou de plusieurs des critères suivants :

1. Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural) ;

2. La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;

3. Les conséquences sur l'environnement ;

4. Le nombre d'UTH sur l'exploitation (emploi salarié et non salarié).

Les attributions individuelles de quantités de référence ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie définie en application des articles 2 et 3 à laquelle appartiennent les producteurs bénéficiaires.

Article 5


1° Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 2, 3 et 4, le préfet prend en considération la totalité des références livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur.

2° Dans les départements où une zone d'excédent structurel a été définie en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, le préfet peut prévoir, pour tout ou partie du département, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :

- la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser, sur l'année, 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable et par an ;

- l'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.

Ces conditions sont également applicables aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 445/2002 du 26 février 2002 susvisé.

3° En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe 2 au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter la quantité de référence concernée à la réserve nationale.

Article 6


Une partie du volume des quantités de référence visées à l'article 1er peut être réallouée dans d'autres départements limitrophes ou appartenant à la même région administrative, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées. A cette fin, des critères de redistribution harmonisés au niveau régional, dans le cadre d'une démarche concertée, peuvent être appliqués dans les départements de la même région administrative, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées.

Article 7


Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 1er sont transmis aux membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt par les acheteurs qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.

En outre, les critères retenus pour définir les catégories de producteurs visées à l'article 3, les plafonds d'attribution mentionnés à l'article 4 ainsi que les volumes réalloués dans les conditions de l'article 6 sont transmis à l'ONILAIT et au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, au plus tard le 31 octobre 2003.

Article 8


Les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel, en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur :

- d'installer sur son exploitation un jeune agriculteur dont l'installation devra être effective avant le 31 mars 2005, et/ou

- de ne pas accroître, par transfert foncier ultérieur, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, le niveau des quantités de référence en livraisons et/ou en ventes directes dont il dispose.

De même, les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel en cas d'engagement écrit et préalable du bénéficiaire de ne pas accroître, par transfert foncier ultérieur, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, le niveau des quantités de référence en livraisons et/ou en ventes directes dont il dispose.

Le caractère conditionnel de cette attribution doit être expressément mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de l'ONILAIT ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de l'ONILAIT à l'acheteur.

En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de cet engagement écrit au cours des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution mentionnée au précédent alinéa et affecter la quantité en cause à la réserve nationale.

Article 9


Avant le 28 février 2004, le préfet transmet au directeur des politiques économique et internationale ainsi qu'au directeur de l'ONILAIT un rapport détaillé relatif à la mise en oeuvre du présent arrêté dans son département.

Avant le 30 avril 2004, l'ONILAIT fait rapport au conseil de direction de l'application du présent arrêté dans les différents départements.

Article 10


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juin 2003.


Hervé Gaymard